Les renseignements qui vont suivre proviennent essentiellement des registres de délibérations des conseils municipaux des différentes communes. À noter que pour certains (communes hors canton Nieul), nous n’avons pu nous intéresser qu’aux toutes premières années. À noter également que ceux de Couzeix, de Nantiat et de Veyrac manquent totalement. D’autres ne comportent pas le récit de l’élection des premiers maires, leurs premières indications concernant des années plus tardives.
A l’évidence, d’après le nombre de doléances et de cahiers les renfermant, les impôts directs, le fonctionnement de la justice et les droits seigneuriaux sont les trois thèmes dominants. Mais les doléances sont en général modérées. Paul d’Hollander
Cahier de doléances de l’ordre de la Noblesse des
sénéchaussées de Limoges et St Yrieix dans le Haut-Limousin.
Cahier remis le 27 avril 1789 aux Etats Généraux rédigé par :
Le Baron de Nantiat
La Seinie
Le Comte du Autier
Le Comte de Bony de Lavergne
De l’Epine, père
De Roulhac de Roulhac
Le Vicomte de Mirabeau secrétaire et commissaire
Le Baron de Nantiat et De l’Epine, père font partis de notre canton.
Ce dernier est considéré comme en étant le rédacteur.
Doléances, Plaintes et Remontrances
La province du Limousin comprend le solle plus ingrat du royaume…
La semence n’y donne que 3 de net par an… Le sol sec et sablonneux… ne permet que 2 ou 3 récoltes après défrichement ; il faut le laisser ensuite inculte durant plusieurs années pendant lesquelles la bruyère est la seule production.
… Aucun débouché, loin de la mer, pas de rivières navigables, le commerce est borné à la vente des bestiaux… On y récolte du seigle et peu de froment…
Le pain de seigle dont le son fait la moitié de la substance est la nourriture du paysan qui ne s’abreuve que de l’eau qui arrose son pacage.
Le droguet fait le vêtement du paysan, le sabot fait sa chaussure. L’homme n’est qu’à moitié couvert, l’animal n’est qu’à moitié nourri.
Le Limousin est infiniment plus chargé d’impôts que les provinces adjacentes, plus qu’aucune autre province de France.
Comparaison des contrats de ferme :
Le Limousin paye 50 %. Le Périgord, Saintonge et Poitou payent environ 22 % à 23 %, quant à l’impôt des Aides, il est une taxe énorme que supporte le Limousin seul, sous prétexte d’un soulagement accordé à la ville de Marseille après le fléau de la peste qu’elle essuya. Toutes les provinces ont été déchargées de cet impôt, le Limousin seul le paye encore et c’est une surcharge de 1000 écus, depuis 1720 ; toutes les autres provinces ont cessé de le payer en 1740.
(…) Le Limousin mérite d’attirer sur lui le coup d’oeil d’un gouvernement actif et vigilant. Le peuple y est bon et fidèle, on en tire d’excellents soldats. Les chefs des régiments qui en ont beaucoup réuni dans les corps qu’ils commandent, leur rendent la justice de dire qu’ils ont toutes les qualités qui constituent le bon défenseur de la patrie : sobriété incroyable, subordination facile, vigueur indomptable. Notre province remonte presque toute la cavalerie légère.
… Les habitants industrieux, cherchent à réparer par des travaux l’ingratitude du sol qu’ils cultivent et le même village qui fournit des maçons à la Hollande, fournit des moissonneurs à l’Espagne ; Émigrations fréquentes et nécessitées sont nuisibles à l’agriculture. L’industrie de l’habitant supplée à ce que lui a refusé la nature avare et il rapporte au sein de sa famille, un secours nécessaire mais jamais abondant.
… (suivent des tableaux de comparaisons avec régions avoisinantes : dixmes, taille, sont étudiées… Tableaux précis…)
(…) Nous avons démontré par tous ces tableaux qui seront justifiés, que l’impôt est établi en Limousin sur le pied excessif de 50 % du produit total des fonds et de 81 % du revenu des propriétaires.
Après avoir mis sous les yeux du Monarque et des Etats Généraux un aperçu rapide des objets qui intéressent le plus essentiellement notre province, nous cesserons de l’isoler et nous la regarderons comme faisant partie d’un grand tout de la Nation française, qu’il s’agit en ce moment de rallier sous le même point de vue, sous la même devise, l’utilité publique.
Nous concluons donc à demander par nos députés au Roi et à l’Assemblée Nationale, ce qui est contenu dans les articles suivants :
……….Chapitre Ier
Article 1 : Que nos impôts soient diminués et établis sur le même taux qu’ils le seront dans toutes les provinces du Royaume.
……….Chapitre 2 : Constitution des Etats Généraux
Article 1 : Qu’aux Etats Généraux la délibération se fasse par ordre, seul moyen de conserver aux différents ordres l’influence égale qu’ils doivent avoir.
Article 2 : Que le concours des 3 ordres soit nécessaire pour faire passer une loi, telle fut toujours la constitution de l’Etat.
Article 3 : Que l’Assemblée des Etats Généraux convoquée à Versailles soit déclarée et reconnue légale pour cette fois, mais qu’elle soit organisée différemment à l’avenir ainsi qu’il sera statué et arrêté par elle-même.
……….Chapitre 3 : Intérêts réciproques du Roi et de la Nation
Article 1 : Qu’il soit statué que la nation soit assemblée en Etats Généraux tous les 4 ans et extraordinairement en cas de besoins urgents ou extraordinaires sans pour cela déranger l’ordre de ses assemblées périodiques.
Article 2 : Que dans chaque province il soit établi des Etats particuliers comme commissions intermédiaires entre les différentes époques périodiques des Etats Généraux.
Article 3 : Que les Etats Provinciaux soient chargés seuls de toutes les parties de l’administration dans leur province ; ils répartiront les impôts directs, feront percevoir par leur trésorier, régiront toutes les branches quelconques du revenu public…
Article 6 : Qu’il soit statué et arrêté qu’il ne pourra être imposé ni perçu aucun impôt quelconque fait, aucun emprunt sans l’octroi de la Nation assemblée en Etats Généraux.
Article 8 : Qu’il soit statué qu’une loi n’aura force de Loi Nationale que lorsqu’elle aura été sanctionnée par le Roi et la Nation assemblée en Etats Généraux.
……….Chapitre 4 :
Article 1 : Qu’il soit remis sous les yeux des Etats Généraux tous les états, tant ceux de la dette publique que ceux des dépenses de tous les départements.
Article 2 : Que les Etats Généraux fassent l’examen le plus strict de la Dette Nationale ainsi que des dépenses et qu’ils les réduisent au nécessaire d’après la fixation qui en sera faite par eux.
Article 3 : Que l’état de toutes les pensions existantes soit mis sous les yeux des Etats Généraux, supprimer celles qui sont excessives ou donner sans légitimité.
Article 4 : Que le Roi soit supplié de fixer lui-même les dépenses de la maison domestique.
Article 5 : Que tous les impôts directs comme taille et impositions taillables, capitations, vingtièmes, accessoires… etc… soient réduits à la taille seule sous 2 dénominations, savoir :
– taille réelle imposée sur les facultés mobiliaires et individuelles dans la même proportion.
-taille personnelle imposée sur les facultés mobiliaires et individuelles dans la même proportion.
Article 6 : Que le journalier qui ne possède rien, ne puisse être taxé à plus de 5 sols, ou qu’il le soit d’une manière si modique qu’elle ne puisse aggraver sa détresse ; mais assez prononcée pour qu’il se regarde comme citoyen et non cosmopolite.
Article 7 : Que les douanes et barrières qui sont dans l’intérieur du Royaume et gênent le Commerce soient ôtées et rejetées aux frontières si possible.
Article 8 : Que les gabelles soient supprimées si les Etats Généraux peuvent trouver un moyen de remplacer leur produit.
Article 10 : Que les aides soient supprimées s’il est possible ; les provinces qui y sont assujetties fourniront volontiers un remplacement.
Article 11 : Que les Capitalistes soient imposés s’il est possible de trouver pour cela un moyen quine comporte pas la liberté individuelle, qu’on ne saurait trop respecter.
Article 12 : Que les rentiers soient taxés comme à présent à raison de 11% de leurs rentes.
Article 13 : Que l’intérêt que reçoivent les rentiers ou capitalistes qui ont placé leur argent sur le Roi à un taux plus fort que celui autorisé par la loi soit réduit au denier 20.
Article 14 : Que pour la simplification de la perception il soit établi un grand trésorier qui fasse toutes les recettes et dépenses dont il sera comptable à la Nation assemblée en Etats Généraux et dans la caisse duquel verseront directement les trésoriers divers choisis par les Etats Provinciaux.
Article 19 : Que les Fermiers et Régisseurs généraux, tous leurs suppôts et ayant cause soient supprimés. On ne saurait exagérer les maux que ces publications privilégiés, onéreux par leurs profits excessifs et inutiles puisque les Etats Provinciaux peuvent régir et percevoir toutes les branches de revenus qui étaient livrées à leur manutention.
Article 21 : Que les Domaines de la Couronne soient vendus partiellement et le plus en détail possible pour augmenter le produit de la vente et que les Etats Généraux prennent en considération à l’égard de cette vente les Forêts les plus à portée de mer et des rivières navigables qui méritent quelques exceptions à cause de la marine.
Article 23 : Que le Roi soit supplié de se défaire de celles de ses maisons de campagne ou édifices qui ne seront ni nécessaires, ni utiles à la dignité de son trône, à son agrément ou à des établissements pour l’administration.
Article 24 : Que pour détruire l’arbitraire de l’inquisition domaniale il soit fait des droits de contrôle, un tarif net, clair, précis où chaque contribuable connaisse ce qu’il doit.
……….Chapitre 5 : Administration de la Justice
Article 1 : Que les Codes Civil et Criminel soient réformés ; qu’il soit nommé un Comité de magistrats, jurisconsultes reconnus les plus capables de travailler à un objet aussi important et rédiger l’un et l’autre code pour ensuite sur leur rapport, être statué par l’Assemblée Nationale.
Article 2 : Qu’il soit fat une loi qui statue la prescription centenaire du cens et autres droits seigneuriaux.
Article 4 : Que les tribunaux d’attribution, conseils de l’Hôtel, Prévotés soient supprimés ; ces tribunaux ruinent le citoyen, entraînent presque toujours l’oppression du faible et servent rarement autre chose que l’injustice.
Article 5 : Que les juridictions consulaires soient multipliées ; il serait à souhaiter que tous les tribunaux leur rassemblassent.
Article 7 : Qu’il soit établi dans chaque province un tribunal souverain pour rapprocher la justice des justiciables et empêcher que le riche ne puisse par les frais qui occasionnent les délais et la distance, opprimer le faible ; de manière toutefois qu’il ne soit établi qu’un tribunal souverain dans l’espace de 40 lieues de diamètre.
Article 9 : Que dans un moment de régénération et de reconstitution générale, les Etats Généraux fassent en sorte de rembourser le plus tôt possible les personnes qui perdent leur état en observant que les magistrats supprimés doivent avoir la préférence. Les financiers ont eu des emplois assez lucratifs pour avoir acquis les moyens d’attendre.
……….Chapitre 6 : De la Constitution militaire
Article 1 : Assurer à l’armée française la valeur d’une armée nationale ; c’est un vœu patriotique qu’il est bien digne du Monarque bienfaisant qui nous gouverne, de remplir.
Article 2 : Que le sort du soldat soit amélioré, sa paye augmentée ; on en trouvera les moyens dans les économies à faire sur le militaire brodé, toujours oublié dans les réformes et qui seul, offre des moyens sûrs et clairs d’économie.
Article 3 : Que l’on s’occupe de rendre l’état du soldat heureux et de le rendre respectable à ses concitoyens ; faire qu’il aime son état et qu’il se respecte lui-même.
Article 7 : Que le roi soit supplié de rendre une ordonnance pour adoucir la discipline et faire en sorte qu’elle ne contrarie pas le génie national. Ce qui est en vigueur aujourd’hui humilie le soldat français ; toute la nation réclame contre elle.
Article 12 : Parmi les moyens d’économies nécessaires, prendre en considération l’abus de l’énorme quantité de commandements triplés et de charges inutiles accumulées sur une seule tête.
Article 13 : Qu’on augmente le sort, l’espoir et l’émulation des officiers subalternes en donnant les compagnies et les lieutenances colonelles à l’ancienneté, en donnant au fils des personnes qui auront bien mérité de la Patrie…
Article 14 : Que la liste de ces hommes (ci-dessus évoqués) réputés méritants de la Patrie soit dressée et arrêtée à l’Assemblée des Etats Généraux.
Article 16 : Que la dénomination injurieuse d’officier de fortune demeure supprimée et soit changée en celle glorieuse d’officier de mérite.
Article 17 : Qu’il soit statué que le nombre d’officiers généraux soit proportionné à celui des troupes.
Article 18 : Que la milice soit conservée sur pied mais qu’elle ne soit pas assemblée en temps de paix et que le tirage en soit toujours fait en présence de 2 ou 3 personnes de chaque ordre.
……….Chapitre 7 : Des privilèges de la noblesse
Article 1 : L’ordre de la Noblesse renonce volontairement à ses privilèges pécuniaires ; mais il désire conserver à chacun de ses membres, comme purement honorifiques, son manoir et 4 arpents autour, pour jardin et basse-cour afin qu’il soit distingué de ses vassaux.
Il est essentiel que les Nobles tiennent aux distinctions nécessaires dans une monarchie, pour être plus à même de soutenir les droits de la liberté du peuple, le respect dû au souverain et l’autorité des lois.
Article 2 : Que le port d’arme ne puisse être ni permis ni toléré qu’aux seuls militaires en uniforme et à la noblesse vêtue de quelque manière que ce soit et qu’il soit enjoint aux préposés de la police et à qui de droit de veiller mieux que par le passé à l’observation de l’ordre à cet égard.
Article 3 : Qu’il soit réglé que la noblesse acquise et transmissible seulement suffira pour entrer au service militaire et que les preuves nécessaires à administrer à cet égard, seront faites par devant les pairs du candidat, membre des Etats Provinciaux et non devant un seul homme.
Article 4 : Que l’imposition que devront payer les nobles soit portée sur les rôles sous le nom de Taille Noble, afin de les distinguer et conserver la ligne de démarcation nécessaire dans une monarchie.
Article 5 : Que les justices seigneuriales et tous les autres droits honorifiques des seigneurs soient conservées et augmentées.
Article 6 : Que toutes les lettres de noblesse accordées par le roi selon son vouloir soient enregistrées aux Etats Provinciaux et n’aient de vigueur qu’après cet enregistrement.
Article 7 : Qu’il soit statué que la Noblesse graduelle ne sera plus accordée aux membres des Cours souveraines si ce n’est aux chefs ; mais que sa majesté pourra la leur concéder pour leurs vertus ou leurs longs services.
Article 8 : Qu’à plus forte raison, la Noblesse ne soit plus donnée aux secrétaires du Roi parleurs charges, qui sont la source la plus féconde des anoblissements rapides et inutiles.
……….Chapitre 9 : Du Clergé
Que les droits d’annates, dispenses soient supprimés absolument afin qu’il ne sorte plus d’argent du royaume pour être transporté à Rome et que la nation française cesse de payer un tribut à un souverain étranger.
Nous désirons voir le clergé aliéner une partie de ses biens pour acquitter sa dette qui ne peut être celle de la nation ; mais nous avons cru devoir nous en rapporter à ce premier ordre de l’Etat pour régler sa discipline, convaincus que le zèle et le patriotisme qui l’animeront dans cette circonstance majeure, le porteront de lui-même bien plus qu’on ne pourrait lui demander.
Nous attendons de la bonté et de la justice du roi qu’il écoutera nos plaintes, redressera nos griefs, se rendra à nos vœux, à ceux de toute la nation française.
(…) Nous portons aux pieds du Thrône, par nos députés, un juste tribut de Louange, d’Amour et de Reconnaissance.
Clos et arrêté le vingt et un mars mil sept centre quatre-vingt neuf par nos commissaires soussignés à ce délégués de l’Ordre de la Noblesse.
Le baron de Nantiat Le Comte de Bony de Lavergne
La Seinie De l’Epine, père
Le Comte du Autier De Roulhac de Roulhac
Le Vicomte de Mirabeau, Secrétaire et Commissaire
Remis par Monsieur le Comte des Roys grand sénéchal à Monsieur le Comte des Cars et Monsieur le Vicomte de Mirabeau, députés de l’Ordre de la noblesse à l’Assemblée des Etats Généraux, convoquée à Versailles pour le 27 avril 1789.
Breuilaufa
C’est par son registre que nous allons débuter puisqu’il nous permet de suivre les Événements depuis la date la plus ancienne de celles que nous connaissons.
24 août 1788 : Pour se conformer à la lettre du Contrôleur général qui enjoint de tenir registre des délibérations et d’y enregistrer tous les arrêts et règlements qui lui seront adressés (signatures de Villelume, Millord, Nanot et Forgemol) :
« Le dimanche 24 août 1788, à l’issue de la messe paroissiale la municipalité assemblée a fait les enregistrements qui suivent :
Règlement fait par Le Roy sur la formation et la composition des assemblées qui auront lieu dans la province du Poitou en vertu de la création des assemblées provinciales du 11 juillet 1787.
Instructions… concernant l’élection des membres qui doivent former l’assemblée municipale de chaque communauté d’habitants.
Délibération pour l’élection du sindic et des membres qui doivent composer l’assemblée municipale.
Règlement fait par Le Roy sur les fonctions des assemblées provinciales et les relations de ces assemblées avec les intendants des Provinces. »
Aucun des autres registres consultés ne débute avant 1790 et ne parle de ces règlements et instructions du Roi.
Dans le royaume
12 novembre 1789 : dans chaque ville et paroisse rurale doit être créée une municipalité.
9 et 23 décembre : création et organisation administrative des départements en vue de supprimer les particularismes des provinces, alors que les cahiers de doléances demandent de les conserver.
Décembre 89 et janvier 90 : dénombrement des habitants de tout âge et de tout sexe de toutes les paroisses.